TRIBUNE. Irresponsabilité pénale : pas de réforme de circonstance après l'affaire Sarah Halimi
Alors que le gouvernement a annoncé un nouveau projet de loi sur l'irresponsabilité pénale après la confirmation de l'absence de procès dans l'affaire Sarah Halimi, des professionnels de la justice publient une tribune sur franceinfo pour expliquer l'inutilité voire la dangerosité d'une réforme de circonstance.
Le 14 avril, la Cour de cassation a confirmé l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Halimi. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a entériné le caractère antisémite du crime, mais confirmé l'impossibilité de juger le meurtrier, un gros consommateur de cannabis, compte tenu de l'abolition de son discernement lors des faits.
À la suite de cette décision, des rassemblements ont eu lieu pour "réclamer justice", et de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer "l'impunité" dont bénéficierait l'auteur de ce meurtre. Deux propositions de loi ont été déposées et seront discutées au Sénat le 25 mai, et le gouvernement a de son côté annoncé un nouveau projet de loi.
C'est dans ce contexte que des professionnels de la justice publient sur franceinfo une tribune destinée à apaiser un débat hautement inflammable : "Reprenons nos esprits", lancent les signataires.
La justice n’est pas dite pour combler, pour absoudre, pour accabler, pour soulager, pour symboliser. La justice n’est pas traversée de sueurs, de tremblements, de hauts-le-coeur. Et pourtant, justice est rendue, à travers et face à tous ces états à la fois, souvent. Rendre la justice, en particulier criminelle, passe par une plongée dans les corps et les esprits, démêlant des intimités mises en abyme et des récits de vie non linéaires, mais surtout oblige fondamentalement, à bonne distance, avec une sage solennité autant qu’elle soit offerte, à trancher les contestations factuelles et juridiques soumises.
C’est dire qu’il est humain que "l'affaire Sarah Halimi" nous émeuve tant et qu’il est légitime que la décision de la Cour de cassation ayant estimé que la chambre de l’instruction, en déclarant Kobili Traoré irresponsable pénalement, n’avait pas commis d’erreur de droit, suscite de vifs débats publics. Il n’est pas de démocratie sans critique de la justice.
En revanche, les commentaires outranciers de décideurs politiques sont intolérables, surtout lorsque ces (ir)responsables dénaturent de façon opportuniste les faits ou en profitent pour attaquer l’institution judiciaire, cette fois taxée d’antisémitisme et de complicité de meurtre.
Derrida, à propos de la complexité de l’acte de juger dans Force de loi : le fondement mystique de l’autorité, concluait en citant Kierkegaard : "L'instant de la décision est une folie". Reprenons nos esprits donc.
Une réforme inutile
S’il n’est absolument pas nouveau que les rapports du politique au psychiatrique s’inscrivent dans une législation du fait-divers (la dernière réforme de taille de 2008 ayant fait suite à "l'affaire Romain Dupuy"), l’annonce précipitée d’une réforme législative par Eric Dupond-Moretti s’avère, sinon risquée, du moins inutile.
Il est heureux que l’axiome "on ne juge pas les fous" - bien qu’essentialisant au préjudice de ces derniers - ait été souvent déclamé ces derniers jours. Seulement, l’affirmation de ce principe très ancien cache mal la tendance marquante de ces vingt dernières années à la surpénalisation de la maladie mentale et à son pendant qui est la carcéralisation des fous, mouvements qui sapent le travail de prévention de la récidive, étant rappelé que la part des malades mentaux dans l’ensemble de la délinquance est très modeste et que le risque social qu’ils représentent est marginal, les recherches ayant montré qu’ils sont nettement plus fréquemment victimes de crimes et délits que le reste de la population.
Il paraît bien loin le temps des conclusions du rapport Demay "Une voie française pour une psychiatrie différente" de 1982, commandé par le ministère de la Santé de l’époque, où la récusation de la normalisation était affirmée comme une exigence éthique et où il était réclamé une psychiatrie moins pensée comme étant au service du corps social qu’au service de ses patients.
La France a certes longtemps résisté, l’article 64 du code pénal de 1810 ayant fait figure de texte de principe pour exclure du domaine de la sanction pénale les déments. Puis, hormis la circulaire Chaumié et les réflexions influentes de la défense sociale nouvelle au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c’est le nouveau code pénal de 1994 et son article 122-1 ("N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes") qui ont ouvert une brèche dans la frontière entre folie et délinquance. Par la suite, l’injonction de soins du suivi socio-judiciaire créée par la loi du 17 juin 1998 constituera l’une des premières mesures alliant sanction et soin utilisée par la justice, de façon légitime, mais parfois illusoire, dans le but de limiter les risques de récidive.
La difficile appréciation de la dangerosité
Dans la continuité de ce mouvement criminologique de la déviance, incluant l’idée d’un déterminisme du crime, la loi du 25 février 2008 a renforcé la pénalisation de la maladie mentale, accompagnant la montée en puissance de la clinique de la dangerosité et de la récidive. Cette notion de dangerosité, au contour juridique très flou, que les experts sont chargés d’évaluer lors de ce processus judiciaire, renvoie en fait à une illusion prédictive, stigmatisante et réductrice faisant du malade, potentiel criminel, un objet criminologique, une "rationalité de précaution". Aujourd’hui, l’appréciation de cette dangerosité, au coeur de ce débat au fond, est moins un travail étiologique qu’une méthode pour détecter et cibler les individus porteurs de facteurs de risques, et contribue à amalgamer folie et acte fou alors que reconnaître l’ampleur d’un crime dans son inhumanité ne doit pas empêcher l’analyse de son sens humain.
Par ailleurs, la loi du 8 février 1995 consolidée par celle du 25 février 2008, a institué une audience publique et contradictoire devant la chambre de l’instruction, qui s’apparente à un procès, pour notamment répondre aux besoins des victimes et apporter de la collégialité au cours de ce débat judiciaire sur l’irresponsabilité pénale pour trouble mental.
L’heure n’est donc pas à une nouvelle réforme, ce qu’a d’ailleurs conclu après plusieurs mois de travaux la commission présidée par Dominique Raimbourg et Philippe Houillon installée par l’ancienne garde des Sceaux à la suite justement de l’homicide de Sarah Halimi, et ce qu’une mission flash parlementaire, convoquée ces derniers jours à la rescousse pour satisfaire une apparence de sang-froid démocratique, ne pourra sérieusement invalider.
Au contraire, ne pas appliquer le droit de punir à une personne qui a agi sous l’emprise d’une force qui la dépasse et lui cause le plus souvent souffrance et exclusion sociale doit être réaffirmé, de même que l’accompagnement médical de ces personnes, en somme vulnérables, doit être d’urgence renforcé, tant la psychiatrique publique y compris en milieu carcéral - devenu un substrat asilaire - est en crise.
Une ineptie juridique
Enfin, sur une éventuelle modification de la loi afin de permettre l’exclusion de l’irresponsabilité pénale lorsque l’abolition du discernement résulterait d’agissements fautifs antérieurs, comme une consommation de cannabis, cette innovation constituerait une ineptie juridique, au-delà du caractère éminemment contestable d’une nouvelle forme de pénalisation des addictions.
Valider un tel syllogisme serait admettre une responsabilisation incluant certains maux alors assimilés à une propre turpitude et contribuerait à confondre le caractère volontaire d’une intoxication avec la recherche volontaire d’une abolition du discernement à dessein criminel. Autrement dit, il s’agirait de manière inédite de reconnaître le concept de "folie volontaire".
Le comble serait également de voir la personne souffrant de troubles mentaux sommée de ne pas faillir durant son parcours thérapeutique et menacée dans ses moindres moments de lucidité, ce qui témoignerait d’une méconnaissance de la réalité de la psychose, étant précisé par ailleurs que "la bouffée délirante constitue un mode d’entrée fréquent dans un trouble schizophrénique" et que "les délires induits par le cannabis sont heureusement très rares", comme l’ont souligné plusieurs experts.
Plus loin, alors que l’appréciation de la dangerosité d’une personne relève déjà de "l'art divinatoire", il serait illusoire de penser qu’il sera possible pour une Cour d’assises de déterminer d’une part avec certitude les origines de la folie, y compris dans ses aspects exogènes, et de caractériser d’autre part un animus necandi pour le coup fragmenté entre des passages conscients et inconscients. Savoir qu’une prise de toxique peut rendre fou ne signifie pas savoir qu’elle peut rendre assassin.
Dans ces conditions, la demande de justice aujourd’hui formulée ne pourra se conclure ni par une satisfaction des victimes, à qui l’on fait croire que l’irresponsabilité pénale rime avec impunité pénale, ni par une neutralisation des auteurs, à qui l’on impose une idéologie pénale ségrégative de la folie.
Les signataires :
Le Syndicat de la Magistrature (SM), Le Syndicat des avocats de France (SAF), l'Union Syndicale de la Psychiatrie (USP), l'Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP), la CGT.
Les intertitres sont de la rédaction de franceinfo